POURQUOI IL N'Y A PAS EU DE TRAITE EN 1532 ENTRE LA BRETAGNE ET LA FRANCE. (Piqûre de rappel, à diffuser partout, en Bretagne comme en France).

30/10/2015 11:57
I - LES CONDITIONS DE VALIDITE DES TRAITES. QU'EST-CE QU'UN TRAITE ?
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(Texte rédigé par Louis MELENNEC, docteur en droit, diplômé d'études supérieures de droit public. Extrait d'une conférence sur les Traités internationaux).
Un traité – dans le sens ou nous l’entendons ici -, n’est rien d’autre qu’un contrat, entre deux Etats, agissant librement, sans contrainte, de leur pleine et entière volonté, pour créer des effets de droit : par exemple de s’aider mutuellement en cas d’agression par un pays tiers, de mettre à disposition une partie du territoire pour telle ou telle activité, de s’accorder des avantages commerciaux, etc.
Pour qu’un tel accord soit valide en droit, il doit remplir plusieurs conditions, tant dans le fond que dans la forme :
- L'OBJET. Pas plus qu'un contrat, le traité ne peut avoir un objet immoral. Que le chef de l’Etat soit un prince héréditaire (Roi, empereur, Duc …), ou un homme politique élu (président de la République …), il n’agit que par délégation – implicite ou explicite -, du peuple dont il a mission de défendre les intérêts. (En tout cas en théorie). En aucun cas, à peine de forfaiture, le chef de l’Etat et le gouvernement ne peuvent négocier un traité dont l’objet et le but sont immoraux, non conformes au droit, ou violateurs des droits du peuple qu’ils représentent.
- LA COMPETENCE. Le traité doit être négocié et ratifié par les personnes, les organismes, ou les institutions habilitées à réaliser ce contrat, au nom des nations, peuples, pays concernés. C’est ce que l’on dénomme la compétence. Très simplement : il doit être conclu par les personnes ou institutions qui sont habilitées à traiter, en vertu des règles constitutionnelles ou des lois en vigueur dans les pays considérés,
En théorie comme en pratique, c’est au chef de l’Etat et à son gouvernement qu’appartient la prérogative d’initier et de négocier les traités internationaux.
Le Parlement - lorsqu'il en existe un, n'intervient qu'après coup, pour l'approuver - ou pour ne pas l'approuver.
- LE CONSENTEMENT. Les parties (les pays qui décident de contracter ensemble) doivent agir librement, de leur plein gré, en connaissance de cause. C’est ce que l’on dénomme le consentement, qui est la pièce maîtresse du contrat. Si les parties n’ont pas été éclairées sur le contenu du contrat, si elles ont été trompées, si elles ont été contraintes par la violence ou tout autre procédé pour contracter, le prétendu accord n’en est pas un : il est nul juridiquement. L'une des situations les plus graves est celle où un pays, en situation de faiblesse par rapport à son prétendu co-contractant, a été contraint par la force, à plus forte raison si son assemblée représentative s'est réunie et a délibéré entourée de l'armée de l'autre partie, davantage encore si cette armée a été amenée sur les lieux pour y exercer des pressions.
- LES FORMES. Le traité doit être conclu selon certaines procédures – ou formes. Ces procédures témoignent, par leur réunion, que les conditions de fond ont bien été respectées : ainsi, si les deux parties ont librement désigné leurs ambassadeurs, si ceux-ci ont été régulièrement accrédités par les institutions habilitées à les désigner, s’il ont, sans violence, sans contrainte, sans concussion, librement discuté autour de la table des négociations, si les représentants des Etats concernés ont à leur tour librement étudié, discuté les clauses du traité, s’il a été approuvé par les institutions habilitées à cette fin (le Parlement, le plus souvent), s’il a été promulgué selon les formes légales, etc., on peut présumer qu’il est juridiquement valide … Et inversement.
- LA RECIPROCITE. Le traité doit être conclu au bénéfice des deux parties, il doit comporter une réciprocité des avantages et des inconvénients.
Un contrat, pour être valide, doit nécessairement comporter des avantages – voire des inconvénients -, à peu près symétriques pour les deux parties. C’est la même chose pour les traités conclus par deux Etats. Si l’un d’eux est écrasé par le poids de l’autre, et qu'il ne retire que des inconvénients du contrat, c’est qu’il a subi la violence du premier, et qu’il n’a pas été en mesure d’exprimer sa volonté : ledit traité est NUL, DE NULLITE ABSOLUE.
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II - LA NULLITE DU PRETENDU TRAITE DE 1532.
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1 - Un traité non conclu selon les conditions impératives énumérées ci dessus est juridiquement nul, de nullité absolue.
En 1532, aucune des conditions de validité des traités n'a été respectée :
- Le prétendu traité a un objet manifestement immoral : il s'agit pour la France, non de s'unir avec une Bretagne libre et consentante, mais de s'emparer de ce pays par des procédés immoraux et interdits par le droit. 
- Les Etats de Bretagne sont strictement incompétents pour conclure un traité au nom de la Bretagne. Seuls le Duc souverain et son gouvernement peuvent initier, discuter, rédiger le traité. Selon la constitution bretonne, les Etats ( = le Parlement général de Bretaigne) n'a compétence, dans un deuxième temps, que pour l'approuver ou le désapprouver.
- La Bretagne n'est ni de près ni de loin consentante pour être intégrée, annexée, digérée par son ennemi millénaire, la France. Cette annexion s'est faite par la violence, les pressions, la concussion, l'achat des consciences. Il n'existe aucun doute à cet égard.
- Les formes ont été gravement violées. En particulier, les Bretons n'ont pas désigné d'ambassadeurs, n'ont pas été admis à discuter librement, n'ont rien approuvé par leur en août 1532 : le texte a été proclamé à la tribune par le Pays annexant, qui a étouffé les discussions et les oppositions des députés.
- La Bretagne n'a retiré AUCUN AVANTAGE DE SON ANNEXION. Elle n'a retiré que de très lourds désavantages de sa prétendue "réunion" à la France. La liste de ces désavantages est illimitée. En 2015, pour ne citer que ces deux faits, elle est soumise à la législation hallucinante du pays voisin, véritable capharnaüm désordonné, absurde, incompréhensible de tous; elle est incluse, contre son gré, dans l'un des espaces les plus fiscalisés du monde, le plus invraisemblable, caractérisé par le désordre et la gabegie.
2 - Fait important : un traité dont les dispositions principales sont bafouées, devient nul automatiquement. Tous les engagements pris par la France en 1532 ont été gravement violés. Même si les textes de 1532 avaient constitué un traité - comme le croient encore certains historiens -, ce traité se serait trouvé annulé par le fait des violations graves, incessantes, de mauvaise foi, perpétrées par la France.
Les principes juridiques ci-dessus existent, de la manière la plus indiscutable, au 15ème siècle. Sans doute sont-ils moins clairement exprimés qu'aujourd'hui, mais leur réalité est certaine, pour qui connait le droit international, et sait lire les textes à la lumière des indispensables connaissances pour les interpréter.
Il convient de rappeler, une fois de plus, que le droit international n'est pas une création de l'époque moderne. Il a existé dès que les hommes ont vécu en groupes, et ont été contraints, par le fait même, d'imaginer des règles pour trouver des solutions à leurs désaccords comme à leurs ententes et leurs accords. Les premiers traités écrits retrouvés dans la vallée de l'Euphrate remontent à plus de 2 000 ans avant notre ère.
Les juristes bretons du 15ème siècle, surtout ceux qui conseillaient le gouvernement et le Duc, étaient des spécialistes très performants.
Les lecteurs courageux peuvent lire, sur la toile, l'article publié par nos soins sur les conditions de forme en vigueur dans l'Etat breton au 15ème siècle, pour la conclusion des traités, sous le titre : " LE FAUX TRAITE DIT DE REUNION DE LA BRETAGNE A LA FRANCE. LA TROISIEME CAUSE DE NULLITE". Ils verront que notre droit, dans cette matière comme dans tant d'autres, est extrêmement évolué, comme nous l'avons souvent répété.
LOUIS MELENNEC

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